Extraits de l'entente clandestine entre les gouvernements libéraux d'Ottawa et de Québec et les Indiens montagnais Le mercredi 31 mars 2004 3.2 NATURE DU TRAITÉ 3.2.1 Le Traité sera un accord sur des revendications territoriales et un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Acceptation du coup de force des Chrétien-Trudeau, en 1982) 3.3 RECONNAISSANCE DES DROITS ANCESTRAUX ET CERTITUDE 3.3.1 Les droits ancestraux, y compris le titre aborigène, de chacune des Premières Nations seront reconnus, confirmés et continués sur Nitassinan par le Traité et la législation de mise en vigueur. Dorénavant, ces droits seront également protégés par le Traité. Ils auront les effets et s'exerceront selon les modalités prévues par le Traité sur Nitassinan et, lorsque le Traité le prévoit, à l'extérieur de Nitassinan. (Droits ancestraux+titre aborigène = privilèges raciaux) 3.3.3 L'autonomie gouvernementale, comme droit inhérent, est comprise parmi les droits ancestraux des Premières Nations. Elle a les effets et s'exerce par chacune des Premières Nations selon les modalités prévues au Traité sur Innu Assi et, lorsque le Traité le prévoit, à l'extérieur de Innu Assi, conformément au chapitre 8. (Chaque tribu indienne du Québec aurait le droit de se séparer.) 3.3.10 Le Traité est d'une durée indéterminée et ne peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties. Il est toutefois revu périodiquement et peut être modifié suivant les modalités prévues au chapitre 17. («Le Traité est éternel.» Pour le Québec cela veut dire que quoiqu'il arrive à son avenir politique, le gouvernement fédéral sera présent et opérationnel dans les affaires autochtones du Québec aussi longtemps qu'il le désirera. Les Québécois pourront par leur vote se débarrasser de la Constitution canadienne mais ne pourront se débarrasser du Traité. Puis, au chapitre 17, on lit : 17.2.1 Le Traité sera permanent et ne pourra être modifié unilatéralement.) 3.4.3 Les droits des Premières Nations et de leurs membres reconnus dans le Traité s'exerceront dans les territoires des municipalités locales ou les terres privées situées à l'extérieur de ceux-ci suivant les effets et modalités déterminés par le Traité. (Les individus de race rouge, reconnus pour leur pureté raciale, pourront jouir de privilèges raciaux dans les municipalités et dans les propriétés privées.) 4.1.2 L'île d'Anticosti fait partie de Nitassinan aux fins du partage des redevances et aux autres fins qui seront prévues d'ici la conclusion du Traité pour la Première Nation de Nutashkuan. ( Privilèges raciaux accordés aux Indiens sur l'île Anticosti.) 4.2.3 Sur les terres de Innu Assi, en dérogation notamment de la limite intrinsèque et de l'inaliénabilité, sauf à la Couronne, du titre aborigène tel que défini par les tribunaux, le titre aborigène de chacune des Premières Nations est réputé posséder tous les attributs de la pleine propriété du sol et du sous-sol, incluant le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement de ces terres et, notamment, d'exploiter les ressources fauniques, aquatiques, hydriques, hydrauliques, forestières, floristiques et minérales qui s'y trouvent, sous réserve de l'article 4.2.5 et des dispositions du Traité. (Amputation du Québec au profit de gouvernements de race rouge.) 4.2.5 Toutefois, malgré les articles 4.2.3 et 4.2.4, le Québec conservera la propriété des ressources hydrauliques ainsi que des minéraux, sauf les substances minérales de surface, et des droits tréfonciers sur l'Innu Assi de la Première Nation de Nutashkuan. Cependant, aucune exploration ne pourra être faite, aucun minéral ne pourra être extrait ou exploité et aucun droit aux minéraux ni aucun droit tréfoncier ne pourra être accordé ou exercé sans le consentement de la Première Nation de Nutashkuan qui aura une part indivise de 25% dans la propriété des minéraux et des droits tréfonciers. ( Droit de veto de la race rouge sur le développement et l'exploitation des richesses naturelles. 25% de rançon à payer.) 4.7 PARCS 4.7.1 Le Traité prévoira l'établissement de parcs innus, dont la superficie et la délimitation préliminaires sont indiquées à l'annexe 4.7. Ces parcs seront administrés exclusivement par les Innu tshishe utshimaut en vertu d'une fiducie perpétuelle ou d'un bail à long terme. Dans ce dernier cas, le bail sera renouvelable à perpétuité. (...) La question d'un parc pour la Première Nation de Nutashkuan sera précisée dans les meilleurs délais. 4.8 RÉSERVE FAUNIQUE ASHUAPMUSHUAN 4.8.1 L'Ilnu tshishe utshimau Piekuakami ou un organisme créé par lui deviendra, selon un plan, un calendrier et des modalités de gestion à convenir avant la signature du Traité, le gestionnaire de la réserve faunique Ashuapmushuan. (Cession de réserves fauniques et de grands parcs québécois + la création de nouveaux parcs pour la race rouge.) 4.11 RÉSERVE DE PARC NATIONAL DE L'ARCHIPEL DE MINGAN 4.11.1 Le Traité prévoira que soit créé le Parc de l'Archipel de Mingan en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, en remplacement de l'actuelle Réserve de parc de l'Archipel de Mingan. 4.11.3 Le Canada et les Premières Nations établiront et assureront une relation privilégiée et distincte de celle appliquée aux autres intervenants pour la création et la gestion du Parc national de l'Archipel de Mingan (...) (Les Indiens mettraient la main sur ce parc national.) 4.12 ACTIVITÉS MILITAIRES 4.12.1 Le Canada et les Premières Nations s'entendent pour prévoir avant la date du Traité un règlement concernant les conditions relatives aux activités militaires sur Nitassinan. ( Droit de veto de la race rouge sur l'armée.) LE DROIT À LA PRATIQUE D'INNU AITUN (Privilèges raciaux de chasse, de pêche, de cueillette, etc.) 5.2.3 Le droit à la pratique d'Innu Aitun inclut, à titre accessoire à la chasse, à la pêche et au piégeage, l'utilisation d'un abri, la libre circulation et toutes autres activités convenues, telles que les parties pourront en convenir dans le Traité. 5.7.1 Les activités de prélèvement réalisées par les Innus dans le cadre de Innu Aitun seront généralement régies par l'entremise de permis, de certificats et d'autorisations émis par les Innu tshishe utshimaut. (Émissions de permis de pêche et de chasse par les Indiens.) 5.10 PROTECTION DE LA FAUNE 5.10.1 L'application des lois innues sera de la responsabilité des Innu tshishe utshimaut et ceux-ci devront mandater des agents territoriaux afin de faire respecter leur législation sur Innu Assi et sur Nitassinan. ( Nouveaux agents de la faune de race rouge.) 5.11.1 Au Québec, à l'extérieur de Nitassinan, les permis de chasse et de pêche ainsi que les certificats délivrés par les Innu tshishe utshimaut seront généralement reconnus (...). ( Les Indiens émettent des permis de chasse et de pêche pour le Québec.) 6.3 COMITÉS DE LIAISON SECTORIELS PERMANENTS (Créations d'une nuée de comités pour graisser plusieurs parasites.) PARTAGE DES REDEVANCES (Taxage par la race rouge) 7.2 La définition de cette part sera fixée dans le Traité, mais ne sera pas inférieure à 3%. 7.3 La liste des redevances visées par le présent chapitre sera la suivante :
7.4 Cette liste devra être ajustée pour tenir compte de l'évolution de la structure des redevances perçues par le Québec, notamment pour y ajouter, le cas échéant, des redevances nouvelles de même nature non comprises dans cette liste. 7.6 Il y aura, pendant une période à déterminer, un paiement incitatif du Québec relié à l'accroissement annuel des redevances sur les ressources naturelles. Ce paiement ne sera pas pris en compte dans l'évaluation des revenus autonomes aux fins de déterminer la capacité d'autofinancement prévue au chapitre 11. (Le syphonnage des taxes des Québécois pour graisser la race rouge serait sans limites.) AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE 8.1.1 Chacune des Premières Nations adoptera sa propre Constitution (...) (Le gouvernement péquiste souhaite que chaque tribu indienne ait sa constitution, cela avant le Québec.) Ces Constitutions couvriront le statut et les règles d'appartenance et de citoyenneté innue. (La quantité et la qualité de sang indien exigée, l'indianité, pourra être défini par les Indiens eux-mêmes.) 8.1.5 Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire seront exercés par chacune des Premières Nations qui mettra en place ses propres institutions qui exerceront lesdits pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Ces pouvoirs pourront être délégués, en tout ou en partie, par chacune des Premières Nations à une ou des institutions qui les exerceront dans leur intérêt collectif. (Création d'un nouveau palier de gouvernement basé sur la pureté raciale.) 8.3.3 Territoire d'application 8.3.3.1 Les lois innues s'appliqueront sur Innu Assi et aux personnes qui s'y trouvent. Elles s'appliqueront également à l'extérieur d'Innu Assi lorsque le Traité le prévoit. (Les lois de la race rouge s'appliquent aux autres races.) 8.4.1.2 Chacune des Premières Nations pourra adopter une Charte innue des droits et libertés qui mettra en valeur sa philosophie, ses traditions et ses pratiques culturelles distinctes. (La race rouge aura sa propre Charte.) 8.4.2.3 Toutefois, dans une matière visée à l'article 8.4.4.1, lorsqu'une loi innue et une loi québécoise traitent d'un même sujet ou d'une même question, la loi innue est prépondérante qu'il y ait ou non conflit de lois au sens du deuxième alinéa de l'article (Prépondérance des lois innues sur les lois québécoises.) 8.4.4.3 Les parties conviennent de continuer leur discussion pour évaluer la possibilité que les lois innues s'appliquent à tous les piégeurs sur Nitassinan conformément à une entente complémentaire conclue à cet effet. (La race rouge contrôlerait les piégeurs des autre races.) 8.4.4.4 Elles continueront également leur discussion entourant les pouvoirs que pourraient exercer les Innus à l'égard des espèces en eau salée. Elles examineront aussi la possibilité d'un prélèvement exclusif pour les Innus dans le cas des espèces non visées à l'article 5.4.2 dans les zones déterminées. (Des pouvoirs raciaux seraient accordés pour la pêche en mer.) 8.4.5 Ententes d'harmonisation ° les jeux de hasard, les jeux vidéo et les appareils d'amusement. (Légalisation prévue pour des loteries de race rouge.) 9.2 SYSTÈME DE JUSTICE INNU 9.2.4 Les décisions rendues par le tribunal innu seront exécutoires au Québec. (Les tribunaux de race rouge imposeraient leur loi partout au Québec.) 9.2.6 À la demande d'un Innu tshishe utshimau et conformément à une entente conclue à cet effet, le Québec pourra nommer un juge innu afin qu'il exerce les pouvoirs d'un juge de la Cour du Québec ou d'un ou de plusieurs juges de paix. Dans un tel cas, le Québec pourra également s'entendre avec Innu tshishe utshimau afin que celui-ci puisse agir à titre de poursuivant quant à certaines infractions prévues au Code criminel. (Un Indien peut exigé un juge de race rouge.) 9.4.2 Les Innu tshishe utshimaut devront veiller à l'acquisition de la formation requise pour permettre aux policiers innus d'effectuer leur mandat. Les assemblées législatives des Premières Nations adopteront des lois pour assurer l'indépendance, l'imputabilité et la compétence des corps de police innus et pour créer un comité de sécurité publique. (Policiers de race rouge pour la race rouge.) 9.5 SERVICE CORRECTIONNEL, SERVICE DE PROBATION ET AGENTS TERRITORIAUX 9.5.1 Les assemblées législatives des Premières Nations pourront faire des lois pour constituer, maintenir et organiser un service correctionnel, un service de probation ainsi qu'un service relatif aux agents territoriaux. (Les autres races auraient le plaisir de goûter aux prisons indiennes.) ARRANGEMENTS FINANCIERS (Cadeaux des autres races à la race rouge. Rappelons que les Indiens du Québec sont exemptés de taxes et d'impôts en vertu d'une soi-disant priorité raciale de premières nations.) CHAPITRE 10 ARRANGEMENTS FINANCIERS 10.1 DOTATION EN CAPITAL 10.1.1 des Innus de Mamuitun, un transfert de capital au montant de 236 M$ et de 23,5 M$ à la Première Nation de Nutashkuan, pour le bénéfice des Innus de Nutashkuan, selon des modalités qui seront fixées au Traité. 10.1.2 Ces montants seront actualisés à la date du Traité, à compter du 19 janvier 2000, selon la méthode utilisée par le Canada en de semblables matières et selon des modalités qui seront fixées au Traité. 10.2 INDEMNITÉ DE COMPENSATION 10.2.1 Le Québec versera aux Premières Nations, au bénéfice des Innus, une indemnité constituant un transfert en capital aux montants qui suivent à titre de compensation pour les développements passés, dont ceux reliés aux aménagements hydroélectriques :
10.2.3 Chacun des ces montants portera des intérêts à compter du 1er janvier 2002. Les taux d'intérêt seront établis et calculés semestriellement. 10.3 FONDS D'AFFECTATION NON SPÉCIFIÉE (sic) 10.3.1 Le Canada financera, au moyen d'un transfert en capital, des fonds de 14,5 M$ pour les Premières Nations de Mamuitun et de 1,5 M$ pour la Première Nation de Nutashkuan. 10.4 EXEMPTION FISCALE ET INSAISISSABILITÉ 10.4.1 Les transferts en capital prévus au présent chapitre ne sont pas sujets à une forme quelconque d'imposition, de taxe, de charge, de frais. 10.5.1 Les Premières Nations et le Canada conviendront dans le Traité des modalités de remboursement des prêts qu'elles ont contractés auprès du Canada aux fins de la négociation. (Les autres races paieraient à nouveau pour se faire siphonner par les Indiens.) 11.3 ENTENTE DE FINANCEMENT 11.3.1 Tous les cinq ans, ou à d'autres intervalles si elles en conviennent, les parties visent à conclure une entente de financement par laquelle des fonds sont transférés au Innu tshishe utshimau. (Les autres races financeraient les gouvernements de race rouge.) FISCALITÉ 12.1 Le Traité prévoira que les assemblées législatives des Premières Nations auront le pouvoir de faire des lois en matière de taxation directe. (La race rouge taxerait directement les autres races.) 13.3 POURVOIRIES 13.3.1 Le Québec s'engagera à favoriser l'acquisition de la propriété ou à réserver des territoires pour le développement de deux ou trois pourvoiries à droits exclusifs pour chacune des Premières Nations. Aucun loyer ne sera exigé si le bail de cette pourvoirie est détenu par une Première Nation. (Créations de pourvoiries de race rouge. Loyer pour les pourvoyeurs blancs, gratuité pour les Indiens.) 13.4 FORÊT (Quotas de bois réservés à la race rouge.) 13.4.1 Le Québec s'engagera à mettre en disponibilité pour les Innu tshishe utshimaut les volumes de bois suivants : . 250 000 mètres cube au Ilnu tshishe utshimau Piekuakami . 250 000 mètres cube au Innu tshishe utshimau Pessamit . 100 000 mètres cube au Innu tshishe utshimau Essipit . 250 000 mètres cube au Innu tshishe utshimau Nutashkuan 13.5 RESSOURCES HYDROÉLECTRIQUES (Électricité réservée à la race rouge.) 13.5.1 Le Québec s'engagera à réserver à l'usage exclusif des Premières Nations de Mashteuiatsh, d'Essipit et de Betsiamites un volume de puissance de 30 MW, réparti entre elles, pour le développement des ressources hydroélectriques situées sur Nitassinan en dehors d'Innu Assi, à partir de centrales de 50 MW et moins 13.5.2 Le Québec s'engagera à donner priorité à la Première Nation de Nutashkuan sur le développement des forces hydrauliques de 50 MW et moins situées sur Innu Assi de Nutashkuan. Les municipalités voisines pourront participer à ce développement si elles le désirent. 13.5.5 Les parties conviennent d'établir, avant la signature du Traité, une liste de sites potentiels pouvant être réservés pour le développement par les Premières Nations. 13.6 FONDS SPÉCIAL DE FINANCEMENT 13.6.1 Les parties conviendront de mettre en place un fonds spécial de financement tripartite pouvant atteindre 35 millions de dollars. 13.9 MESURES FAVORISANT L'EMPLOI (Discrimination raciale dans l'emploi, en faveur de la race rouge.) 13.9.4 Un programme de discrimination positive ou d'aide aux entreprises (subvention ou crédit d'impôt) sera mis sur pied par le Québec afin de donner aux Innus une priorité d'embauche dans les entreprises exploitant les ressources naturelles de Nitassinan et leurs sous-contractants. ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION (Les Indiens choisissent ceux qui ont le droit de travailler.) 14.5 COMITÉ D'INSCRIPTION 14.5.1 Le comité d'inscription est un comité établi par les Premières Nations et il est régi par les règles d'inscription adoptées par elles. 14.9 FINANCEMENT 14.9.1 Pendant la période initiale, le Canada et le Québec, suivant ce qui sera convenu entre eux, assumeront les frais reliés à l'admissibilité et à l'inscription de même que les frais de la Commission d'inscription et de la Commission d'appel. (Les contribuables des autres races devraient payer pour se faire discriminer.) 15.5.5 Dans le cas prévu à l'article 3.3.13, l'arbitre, dans un premier temps, agira à titre de médiateur. Si après la médiation les parties ne se sont pas entendues, l'arbitre agira comme amiable compositeur (sic) et établira les effets et les modalités d'exercice du droit ancestral reconnu par le tribunal qui seront intégrés au Traité en tenant compte des droits prévus au Traité et en préservant l'équilibre des relations entre les parties. Le pouvoir de l'amiable compositeur inclura le pouvoir d'adaptation des textes. 15.5.6 Une sentence arbitrale sera finale et liera les parties. (Extension du gouvernement des juges non-élus. Impossibilité éternelle de changer certaines parties du traité.) 16.3 FINANCEMENT FORFAITAIRE 16.3.1 Avant la signature du Traité, les parties pourront explorer la possibilité que les Innu tshishe utshimaut reçoivent un montant forfaitaire global devant couvrir l'ensemble des coûts de mise en oeuvre du Traité, en remplacement du mode de financement prévu par le présent chapitre. (Cadeau immédiatement disponible pour la race rouge.) 17.2 RÉEXAMEN DU TRAITÉ 17.2.3 Le réexamen pourra porter sur l'ensemble ou sur une partie du Traité et notamment sur les effets et les modalités d'exercice des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, de chacune des Premières Nations. Les matières suivantes seront cependant exclues de l'application de la présente section : a) la dotation en capital prévue à la section 10.1; b) le fonds de compensation prévu à la section 10.2; c) le fonds d'affectation non spécifiée prévu à la section 10.3; d) le fonds de développement économique prévu à la section 13.6. 18.2 RATIFICATION DU TRAITÉ 18.2.1 Le Traité sera ratifié par les Innus dans le cadre d'un référendum tenu au sein de chacune des Premières Nations. (Seuls les Indiens pourraient se prononcer par référendum sur la partition du Québec.) Commentaires Le MEF est pour l'égalité absolue des races au Québec. La partition sur une base raciale doit être rejetée et combattue, comme toutes les autres formes de partition du Québec. L'acceptation par quelque gouvernement que ce soit d'un tel traité, sans l'accord de la population québécoise, constituerait la pire fraude de l'histoire du Québec.
Voir aussi : Dossier sur l'« Approche commune » |